que, selon l'art. 39 CDPJ, lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire, qu'il ressort ainsi de la systématique du CDPJ que le Bureau de l'assistance judiciaire n'a plus dès le 1er janvier 2011 la compétence de retirer l'assistance judiciaire à une partie, ce même s'il l'a accordée par une décision antérieure au 1er janvier 2011, cette compétence appartenant au seul juge saisi de la cause au fond, -3-