vu les déterminations du recourant du 11 février 2011, qui fait valoir que le Bureau de l'assistance judiciaire ferait toujours partie de l'organigramme du Service juridique et législatif et soutenant qu'en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, ledit bureau demeurerait compétent pour statuer sur l'assistance judiciaire déjà octroyée avant le 1er janvier 2011, vu les autres pièces du dossier;