{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-006218_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ac0b53d8-5617-4db2-9cef-b012c7f96061", "Checksum": "07ccdea5bb5127bbe7c9b45a9eb1f69e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.006218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.006218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:53", "Checksum": "0b4b0fc877b84601306c2d11131866e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.006218\nRegeste:\nAssistance judiciaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n2\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 16 février 2011\n___________________\n\nPrésidence de M. D E N Y S , président\nJuges : MM. Giroud et Pellet\nGreffier : M. Elsig\n\n*****\n\nArt. 39 al. 1, 173 CDPJ\n\nVu le recours pour retard injustifié déposé le 3 février 2011 par\nJ.________, à Lausanne, concernant le BUREAU DE L'ASSISTANCE\nJUDICIAIRE, à Lausanne, tendant à ce qu'il soit donné réponse à ses\ncourriers des 14 octobre 2009 et 2 novembre 2010 et qu'une décision soit\nrendue sans retard sur l'assistance judiciaire octroyée à son ex-épouse,\n\nvu les trois pièces produites par le recourant,\n\nvu le courrier du 8 février 2011 du président de la cour de\ncéans, avisant le recourant que le Bureau de l'assistance judiciaire avait\ncessé d'exister au 1er janvier 2011 et qu'avec l'entrée en vigueur du Code\n\n856\n-2-\n\nde procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),\nles questions relatives à l'assistance judiciaire relevaient du juge saisi de\nla cause et l'invitant à s'adresser directement au Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne en charge de la procédure de divorce,\n\nvu les déterminations du recourant du 11 février 2011, qui fait\nvaloir que le Bureau de l'assistance judiciaire ferait toujours partie de\nl'organigramme du Service juridique et législatif et soutenant qu'en vertu\ndu principe de non-rétroactivité des lois, ledit bureau demeurerait\ncompétent pour statuer sur l'assistance judiciaire déjà octroyée avant le\n1er janvier 2011,\n\nvu les autres pièces du dossier;\n\nattendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) a abrogé dès son entrée en\nvigueur – soit dès le 1er janvier 2011 - la LAJ (loi du 14 novembre 1981 sur\nl'assistance judiciaire en matière civile),\n\nque le CDPJ n'a pas maintenu transitoirement des dispositions\nde la LAJ (art. 174 CDPJ a contrario)\n\nqu'en conséquence, le fondement légal de la compétence du\nBureau de l'assistance judiciaire pour octroyer ou retirer l'assistance\njudiciaire n'existe plus,\n\nque, selon l'art. 39 CDPJ, lorsque la procédure est pendante, le\njuge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire,\n\nqu'il ressort ainsi de la systématique du CDPJ que le Bureau de\nl'assistance judiciaire n'a plus dès le 1er janvier 2011 la compétence de\nretirer l'assistance judiciaire à une partie, ce même s'il l'a accordée par\nune décision antérieure au 1er janvier 2011, cette compétence\nappartenant au seul juge saisi de la cause au fond,\n-3-\n\nque, dès lors, même s'il avait tardé à statuer, le Bureau de\nl'assistance judiciaire ne pourrait pas retirer l'assistance judiciaire dans le\ncadre du procès toujours pendant devant le Tribunal civil de\nl'arrondissement de Lausanne,\n\nqu'on peut se demander si le recourant dispose d'un intérêt au\nrecours, condition de recevabilité de celui-ci (ATF 127 III 429 c. 1b;\nPoudret/Tappy/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 443\nCPC-VD, p. 649),\n\nque la question peut demeurer indécise puisqu'en tous les cas,\nle recourant ne peut désormais rien obtenir du Bureau de l'assistance\njudiciaire et qu'il doit être invité à s'adresser au juge saisi de la cause en\ndivorce, comme indiqué dans le courrier du président de la cour de céans\ndu 8 février 2011;\n\nattendu que la solution adoptée par le CDPJ ne viole pas le\nprincipe de la non rétroactivité des lois, dès lors que l'on se trouve dans un\ncas de rétroactivité improprement dite, savoir dans l'application d'une\nrègle de droit à des faits survenus avant son entrée en vigueur mais qui se\nprolongent après celle-ci (ATF 122 III 113 c. 3b; TF 2C_797/2009 du 20\njuillet 2010 c. 4.1, Moor, Droit administratif, vol. I 1994, p. 173; Grisel,\nTraité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 150), qui est de manière\ngénérale admissible, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 122 III\n113 précité; TF 2C_797/2009 précité, Grisel, loc. cit.);\n\nattendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais\njudiciaires.\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 11 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. J.________.\n\n"}