Cette disposition doit s'entendre dans le sens que l'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité : ainsi, lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, elle est limitée en conséquence. Il est donc possible d'exiger du demandeur -6- qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (EMPL, p. 52, n. 5.5.3). Ces considérations rejoignent et confirment celles du Message fédéral précité.