29 al.3 Cst., l'arrêt cité précise qu'elle ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (c. 2.4.3 et référence citée). Contrairement à ce que soutient le recourant, cet arrêt ne dit pas expressément que le remboursement ne peut intervenir qu'a posteriori si le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune.