b) Le législateur fédéral a prévu que l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et qu'une partie est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), le Conseil fédéral suisse précise notamment ce qui suit au sujet de l'art. 116 du projet de CPC (devenu l'art. 118 CPC dans le texte définitif) : "L'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité (al. 2). Lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, l'assistance judiciaire est limitée en conséquence (fixation p. ex.