En droit : 1. Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). -4- Il faut admettre que la fixation d'une franchise mensuelle de 50 fr. équivaut au refus partiel de l'assistance judiciaire.