{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-005916_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8cfb6645-e725-4c96-b5d7-46fe722ce386", "Checksum": "4c6f4f4abfc5d00b2fd8c20005f23925"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.005916"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005916"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:36:58", "Checksum": "3adabc8282fe9b3a4463a1865179d745", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005916\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n b) Le législateur fédéral a prévu que l'assistance judiciaire\npeut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et\nqu'une partie est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le\nfaire (art. 123 al. 1 CPC). Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au\nCode de procédure civile suisse (FF 2006 6841), le Conseil fédéral suisse\nprécise notamment ce qui suit au sujet de l'art. 116 du projet de CPC\n(devenu l'art. 118 CPC dans le texte définitif) : \"L'assistance judiciaire est\nà la mesure de sa véritable nécessité (al. 2). Lorsque le requérant peut\nsupporter partiellement les frais du procès, l'assistance judiciaire est\nlimitée en conséquence (fixation p. ex. d'une \"franchise\")\" (Message, op.\ncit. p. 6913). S'agissant du remboursement, le Message précise : \"L'Etat ne\nlibère pas définitivement l'assisté du paiement des frais judiciaires. Il est\ntenu de les rembourser dès qu'il est en mesure de le faire en raison de\nl'évolution favorable de ses revenus et de sa fortune […] (Message, op.\ncit., p. 6915 ad art. 121 du projet).\n-5-\n\nDans la jurisprudence citée par le recourant, le Tribunal fédéral\nrappelle les principes tirés de l'art. 29 al. 3 Cst., notamment que la\ngratuité de l'assistance judiciaire consacrée par cette disposition n'a pas\nune portée absolue et que la restitution des montants avancés au titre de\nl'assistance judiciaire peut être exigée du bénéficiaire lorsque sa situation\néconomique s'est améliorée dans une mesure suffisante (ATF 135 I 91 c.\n2.4.2.2 et références citées). S'agissant de la notion de \"ressources\nsuffisantes\" au sens de l'art. 29 al.3 Cst., l'arrêt cité précise qu'elle ne se\nrecoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à\nl'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (c. 2.4.3 et référence citée).\nContrairement à ce que soutient le recourant, cet arrêt ne dit pas\nexpressément que le remboursement ne peut intervenir qu'a posteriori si\nle bénéficiaire est revenu à meilleure fortune.\n\nLe législateur vaudois, partant de la situation ante, dans\nlaquelle la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile permettait de\nsubordonner l'octroi de l'assistance judiciaire au versement par le\nbénéficiaire d'une contribution mensuelle aux frais du procès (art. 9 al.\naLAJ) et de la lui retirer s'il cessait de verser ses contributions alors qu'il\nétait en mesure de le faire, a attentivement étudié les conséquences de\nl'introduction du CPC en la matière (Exposé des motifs relatif à la réforme\nde la juridiction civile 187 Codex 2010, p. 47 ss, spéc. ch. 5.5.2 et 5.5.3; ciaprès : EMPL). Partant du constat que la contribution mensuelle permet au\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire de prendre conscience que celle-ci\nest soumise à remboursement, il a décidé de maintenir le versement de\nmensualités, pour autant que la situation financière du requérant le\npermette. Cette contribution prend la forme d'une franchise mensualisée,\nconformément à l'art. 118 al. 2 CPC qui permet de n'octroyer l'assistance\njudiciaire que partiellement. Cette disposition doit s'entendre dans le sens\nque l'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité : ainsi,\nlorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, elle\nest limitée en conséquence. Il est donc possible d'exiger du demandeur\n-6-\n\nqui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de\nparticipation aux frais de procès (EMPL, p. 52, n. 5.5.3). Ces considérations\nrejoignent et confirment celles du Message fédéral précité.\n\nAu vu de ce qui précède, l'institution de la franchise mensuelle\nen cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2\nCPC est licite et le recours, en tant qu'il porte sur son principe, n'est pas\nfondé.\n\nc) Reste à examiner, dans le cas d'espèce, si le premier juge a\ncorrectement apprécié la situation financière du recourant et sa capacité à\nparticiper aux frais du procès par le versement d'une franchise de 50 fr.\npar mois, dont on relèvera qu'il s'agit du montant minimum requis selon la\npratique vaudoise sous le régime de l'ancienne LAJ. Se pose en d'autres\ntermes la question de savoir si le requérant à l'assistance judiciaire\npouvait se voir accorder partiellement cette dernière.\n\nSi le prononcé attaqué est en lui-même muet sur cette\nquestion et se limite à considérer que le requérant remplit en l'espèce les\ndeux conditions cumulatives pour l'octroi de l'assistance judiciaire, soit ne\ndispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès (art. 117 let a et b CPC), le dossier\nAJ constitué en première instance contient les éléments nécessaires à\ntrancher la question soulevée ci-dessus.\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 22, JT 1996 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, n° 17 et ss).\nSavoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour\nadmettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs\nrelève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant\nde prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,\nop. cit. n° 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\n-7-\n\n"}