{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-005916_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8cfb6645-e725-4c96-b5d7-46fe722ce386", "Checksum": "4c6f4f4abfc5d00b2fd8c20005f23925"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.005916"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005916"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:36:58", "Checksum": "3adabc8282fe9b3a4463a1865179d745", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005916\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n18\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 30 mars 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. DENYS, président\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffier : Mme Nantermod Bernard\n\n*****\n\nArt. 119 al. 3 et 6, 121, 319 al. 1 let b. et 321 al. 2 CPC\n\nLa Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend\nséance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Saint-\nSaphorin, contre la décision d'assistance judiciaire rendue le 22 février\n2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois.\n\nDélibérant à huis clos, la cour voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 22 février 2011, notifiée le même jour, le\nPrésident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à\nT.________, dans la cause en divorce qui l'oppose à [...], le bénéfice de\nl'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2011 (I), dit que le bénéfice\nde l'assistance est accordée dans la mesure suivante : 1a. exonération\nd'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. exonération d'un\nconseil d'office; (II), désigné Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, comme\nconseil d'office de T.________ (III), dit que T.________ paiera une franchise\nmensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2011, à verser auprès du\nService Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014\nLausanne (IV).\n\nLes faits nécessaires à la compréhension de la cause sont les\nsuivants:\n\nDans sa demande d'assistance judiciaire en matière civile du 6\njanvier 2011, T.________ a mentionné un gain de 2'800 fr. par mois et une\nallocation familiale de 200 fr. Il a indiqué qu'il était séparé de son épouse\n[...] et qu'il vivait depuis le 22 mars 2006 avec sa fille Marie-France dont il\navait la garde et sur laquelle il exerçait l'autorité parentale. Le requérant a\nmentionné qu'il n'avait aucun autre gain que le Revenu d'insertion (ciaprès RI), qu'il occupait avec sa fille un appartement au loyer de 1'400 fr.\npar mois. Il s'est déclaré d'accord de rembourser les frais de procès qui\nseront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 50 fr. Il a\nenfin précisé qu'il sollicitait l'avance de la totalité des émoluments de\njustice ainsi que l'assistance d'office d'un avocat dans le procès en divorce\nqui l'opposait à son épouse.\n\nParmi les pièces produites par le requérant en annexe à sa\ndemande figure une attestation du 1er novembre 2010 du Centre social\nrégional de Morges-Aubonne, selon laquelle T.________ est au bénéfice des\n-3-\n\nprestations du RI, par l'intermédiaire dudit centre, depuis le 1er octobre\n2006. Est également versée au dossier une attestation de la Caisse\nd'allocations familiales des établissements médico-sociaux du 29\nseptembre 2006, dont il ressort qu'ensuite de la séparation des conjoints,\nl'épouse du requérant ne perçoit plus d'allocations familiales pour Marie-\nFrance depuis le 30 avril 2006. Selon extrait des registres de l'Office des\npoursuites du district de Morges produit, T.________ fait l'objet de\npoursuites pour un montant total de 29'361fr. 55, des actes de défaut de\nbiens ayant été délivrés pour 68'705 fr. 45. Le budget mensuel type établi\nle 6 janvier 2011 par le requérant mentionne que les primes de son\nassurance maladie obligatoire sont subventionnées à cent pour cent.\n\nLe premier juge a considéré qu'il était possible, au regard de la\nsituation financière du requérant, qui est en mesure de le faire, d'exiger\nde celui-ci une franchise mensuelle de 50 fr. par mois à titre de\nparticipation à ses frais de procès.\n\nB. Par acte motivé du 28 février 2011, T.________ a recouru contre\ncette décision, concluant à l'annulation de son chiffre IV, le prononcé étant\nmaintenu pour le surplus.\n\nEn droit :\n\n1. Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance\njudiciaire, rendues par le juge saisi de la procédure pendante (art. 39 al. 1\nCDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV\n211.01]), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-4-\n\nIl faut admettre que la fixation d'une franchise mensuelle de\n50 fr. équivaut au refus partiel de l'assistance judiciaire.\n\nLe recours de l'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre\nla décision attaquée. Motivé et déposé en temps utile, il est recevable.\n\n2. a) Le recourant conteste l'obligation de verser un montant de\n50 fr. à titre de franchise mensuelle. Il soutient que cette possibilité n'est\npas prévue par le CPC et invoque une violation de l'art. 118 al. 2 CPC,\nselon lui interprété de façon erronée par le premier juge. Il invoque l'art.\n29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RO 101) qui prévoit\nque \"toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit,\nà moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à\nl'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite\nd'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le\nrequiert.\" Il se réfère à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral à\npropos de cette disposition (ATF 135 I 91).\n\n"}