{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-005548_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f30ed768-33e4-49a5-8cd7-b28fa7c42350", "Checksum": "86fdace577bbbb3ebc781f928854b999"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.005548"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005548"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:49:37", "Checksum": "29fee4fab55ae27a19782b9046133ffc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005548\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n En l'espèce, dans la mesure où le recourant établit avoir\ndéposé une requête d'assistance judiciaire avant l'entrée en vigueur du\nCPC, puis à nouveau, à l'invitation de la Présidente, le 7 février 2011\n(pièce 6), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois devait considérer, en l'absence de disposition transitoire expresse,\nque l'assistance judiciaire devait au moins rétroagir dès le 1er janvier\n2011, ce d'autant plus que le mandataire du recourant avait rendu cette\n-5-\n\nmagistrate attentive à la date de la première requête d'assistance\njudiciaire.\n\n2.2 En outre, dans le domaine de la procédure, l'interdiction de\nl'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme\nexcessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise\nl'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif,\nque la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1\nCst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une\nrigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la\nprocédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière\ninsoutenable l'application du droit (ATF 130 V 177 c. 5.4.1, 128 II 139 c.\n2a). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement\nqui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette\nrègle (ATF 132 I 249 c. 5, 125 I 166 c. 3a, 121 I 177 c. 2b/aa).\n\nEn l'espèce, le recourant a établi par pièces avoir déposé une\nrequête d'assistance judiciaire devant le Bureau AJ le 27 décembre 2010.\nInterpellée sur sa décision, la présidente a considéré qu'il n'était pas\npossible d'admettre une autre date que le 8 février 2011 comme\ndéterminante pour le dépôt de la requête, dans la mesure où \"aucune\ndemande d'assistance judiciaire n'[avait] été transmise au Tribunal de\ncéans par l'ancien Bureau de l'assistance judiciaire\". La requête\nd'assistance judiciaire ayant été déposée quatre jours avant la fermeture\ndéfinitive dudit bureau, il est hautement vraisemblable que la demande\nn'a pas été traitée. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au recourant d'en\nsubir les conséquences. La décision attaquée consacre un formalisme\nexcessif, le refus de l'effet rétroactif n'étant justifié par aucun intérêt\ndigne de protection.\n\n3. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, et la\ndécision entreprise réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est\noctroyée au recourant avec effet au 27 décembre 2010.\n-6-\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC) ni\ndépens, le Président du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de\npartie, mais d'autorité de première instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n\na) accorde à H.________ le bénéfice de l'assistance\njudiciaire dans l'action en réclamation pécuniaire qui\nl'oppose à [...], [...], [...] et [...] avec effet au 27\ndécembre 2010\n\nb) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est\naccordé dans la mesure suivante :\n\n- exonération d'avances ;\n\n- assistance d'office d'un avocat en la personne de\nMe Florian Ducommun, avocat à Lausanne ;\n\nc) dit que H.________ paiera une franchise mensuelle de\n50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril\n2011, à verser auprès du Service Juridique et Législatif,\nSecteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance.\n-7-\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 5 mai 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Florian Ducommun (pour H.________)\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\n-8-\n\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois.\n\nLa greffière :\n"}