{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-005548_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f30ed768-33e4-49a5-8cd7-b28fa7c42350", "Checksum": "86fdace577bbbb3ebc781f928854b999"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.005548"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005548"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:49:37", "Checksum": "29fee4fab55ae27a19782b9046133ffc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.005548\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n40\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 2 mai 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffière : Mme Tchamkerten\n\n*****\n\nArt. 29 al. 1 Cst., 119 al. 4 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à\nAigle, contre la décision rendue le 23 mars 2011 par la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois lui accordant le bénéfice\nde l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2011, la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 23 mars 2011, notifiée le même jour au\nrecourant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois a accordé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec\neffet au 8 février 2011 dans le cadre d'une action en réclamation\npécuniaire (I); dit que H.________ était exonéré des avances de frais, des\nfrais judiciaires et bénéficiait de l'assistance d'un avocat d'office en la\npersonne de l'avocat Florian Ducommun (II et III) et astreint H.________ au\npaiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril\n2011 (IV).\n\nEn droit, la première juge a considéré que, dès lors qu'aucune\ndemande d'assistance judiciaire ne lui avait été transmise par l'ancien\nBureau de l'assistance judiciaire (ci-après: le Bureau AJ), il n'était pas\npossible d'admettre une autre date comme déterminante pour le dépôt de\nla requête.\n\nB. Par acte motivé du 4 avril 2011, H.________, agissant par son\nconseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de\ndépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de\nl'assistance judiciaire lui est accordé avec effet au 27 décembre 2010.\nSubsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à\nson renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le\nsens des considérants. A l'appui de son recours, il a produit notamment sa\ndemande d'assistance judiciaire en matière civile, datée du 27 décembre\n2010, ainsi que le courrier adressé le même jour par son conseil au Bureau\nAJ.\n-3-\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit:\n\nEn date du 27 décembre 2010, H.________, agissant par son\nconseil, a adressé au Bureau AJ une demande d'assistance judiciaire pour\nla cause l'opposant à l'hoirie M.________. A compter du 1er janvier 2011,\navec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le Bureau AJ a\nété supprimé.\n\nEn date du 11 janvier 2011, l'autorité de première instance a\nfait parvenir au recourant une facture d'avance de frais relative au dépôt\nde sa demande au fond. Le recourant a dès lors requis de la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'elle donne suite à sa\ndemande d'assistance judiciaire du 27 décembre 2010.\n\nPar courrier du 25 janvier 2011, l'autorité de première instance\na informé le recourant du fait que le Bureau AJ ne lui avait transmis\naucune demande d'assistance judiciaire et l'a invité à déposer une\nnouvelle demande d'assistance judiciaire, selon les règles en vigueur dès\nle 1er janvier 2011.\n\nLe recourant a donné suite à cette requête le 7 février 2011.\n\nEn droit :\n\n1.1 L'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'article 121\nCPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.\n-4-\n\nS'agissant d'une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le\ndélai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Expédié le 4 avril\n2011, le recours l'a été en temps utile.\n\nIl émane d'une partie qui y a un intérêt digne de protection. En\neffet, dans la mesure où la décision entreprise refuse d'accorder\nl'assistance judiciaire avec effet rétroactif, l'on doit considérer que celle-ci\nn'a été accordée que partiellement.\n\n1.2 Le recours conclut principalement à la modification de la\ndécision entreprise. Subsidiairement, il conclut à son annulation, la cause\nétant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens\ndes considérants.\n\nLa cause étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'examiner\nsi la décision entreprise doit être annulée et renvoyée à l'autorité de\npremière instance.\n\n2. La seule question litigieuse est celle de savoir si l'assistance\njudiciaire doit être accordée à H.________ avec effet rétroactif ou non.\n\n2.1 A teneur de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire est\nexceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Contrairement à l'avis\ndu recourant, il n'y a pas de disposition transitoire régissant l'assistance\njudiciaire.\n\n"}