3.4 Au vu de l’admission de ce grief tiré de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. En outre, au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars 2022/65).