3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; ; TF 8C_119/2020 précité consid.