b) Par courrier du 23 octobre 2023, la recourante s’est opposée à la requête de suspension formée par l’intimée, exposant en substance que la suspension ne ferait que retarder inutilement la procédure en nomination d’un administrateur de la PPE alors que celle-ci devait être rapide, étant soumise à la procédure sommaire. La recourante a en outre soutenu qu’un administrateur ne serait pas dans l’impossibilité de fonctionner, celui-ci possédant des sources d’exécution prévues par la -7-