supposition inverse où la première procédure ouverte par la recourante devait être rejetée et la modification à l’article 6.3 du règlement de la PPE confirmée, la nomination d’un administrateur externe serait contraire à la volonté de cette même majorité, élément dont la présidente devrait tenir compte notamment pour déterminer le temps durant lequel l’administrateur demeurerait en fonction. Elle a en outre allégué que la nomination d’un administrateur de la PPE ne saurait être ordonnée qu’une fois tranchée la question des modalités du droit de vote des copropriétaires.