c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2022, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, le président a notamment fait droit aux conclusions prises le 14 octobre 2022 par la recourante dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en interdisant à l’intimée de prendre des décisions à la majorité absolue de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents, représentés ou absents, en lieu et place de l’unanimité, jusqu’à droit connu sur la sentence ou demande au fond, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;