{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_7B23-024550_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a43a7c1c-59ce-418b-b3eb-445ad2e393ae", "Checksum": "98a7b5b6195cfd468ff4ca2854a07b18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B23.024550"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 7B23.024550"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nomination d'un administrateur PPE"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:38:14", "Checksum": "03a6c18d84e885a210ddf3d5533b402d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 7B23.024550\nRegeste:\nNomination d'un administrateur PPE\n\n Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de\nmotiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,\nl’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer\nson contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les\nmotifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à\nce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et\nl’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3,\nJdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation\nd’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions\ndécisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65\nconsid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la\ndécision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même\nsi la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le\ntout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF\n5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).\n\n3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater avec la recourante que\nl’ordonnance de suspension est dénuée de motivation et qu’il n’est pas\npossible de discerner les motifs qui ont guidé l’autorité de première\ninstance et sur lesquels elle a fondé sa décision. En effet, l’ordonnance\nentreprise est totalement muette tant sur l’état de fait que relativement\n- 10 -\n\nau droit, y compris concernant les arguments soulevés par la recourante\ndans son courrier du 23 octobre 2023, de sorte que celle-ci ne peut ni la\ncomprendre ni l’attaquer utilement. Aussi, le défaut de motivation de\nl’ordonnance de suspension querellée constitue une violation du droit\nd’être entendue de la recourante.\n\nCette violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de\nl’ordonnance attaquée, le vice ne pouvant pas être réparé par la Chambre\ndes recours civile qui dispose d’un pouvoir de cognition plus restreint que\nl’autorité d’appel s’agissant des faits (cf. supra consid. 2.1). Le respect du\ndroit d’être entendue de la recourante commande le renvoi de la cause à\nl’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il incombera à la\nprésidente d’expliquer les raisons qui l’ont conduite à appliquer l’art. 126\nCPC et à écarter les arguments formulés par la recourante, si elle devait\nconfirmer sa décision, ou d’exposer les motifs justifiant sa modification.\n\n3.4 Au vu de l’admission de ce grief tiré de la violation du droit\nd’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens\nsoulevés par la recourante.\n\nEn outre, au regard de la nature procédurale du vice examiné\net dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne\npréjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans\nordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26\navril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars\n2022/65).\n\n4.\n4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance\nentreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance\npour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n- 11 -\n\n4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième\ninstance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre\n2010 ; BLV 270.11.5]).\n\n4.3 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.\nPar ailleurs, quand bien même la recourante obtient gain de cause, l’art.\n107 al. 2 CPC ne permet pas de condamner l’Etat à la prise en charge des\ndépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128, FamPra.ch 2014\n1129).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à\nla Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n- 12 -\n\nDu\n\nL’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me Jeremy Chassot (pour R.________),\n- Me Joël Crettaz (pour la communauté des propriétaires d’étages de la\nPPE « B.________ »).\n\nLe présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur\nlitigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :\n\n- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois.\n\nLa greffière :\n"}