{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_7B23-024550_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a43a7c1c-59ce-418b-b3eb-445ad2e393ae", "Checksum": "98a7b5b6195cfd468ff4ca2854a07b18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B23.024550"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 7B23.024550"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nomination d'un administrateur PPE"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:38:14", "Checksum": "03a6c18d84e885a210ddf3d5533b402d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 7B23.024550\nRegeste:\nNomination d'un administrateur PPE\n\n b) Par courrier du 23 octobre 2023, la recourante s’est\nopposée à la requête de suspension formée par l’intimée, exposant en\nsubstance que la suspension ne ferait que retarder inutilement la\nprocédure en nomination d’un administrateur de la PPE alors que celle-ci\ndevait être rapide, étant soumise à la procédure sommaire. La recourante\na en outre soutenu qu’un administrateur ne serait pas dans l’impossibilité\nde fonctionner, celui-ci possédant des sources d’exécution prévues par la\n-7-\n\nloi et par l’article 6.4 du règlement de la PPE « [...] » et a relevé que, sans\nadministrateur, la gestion d’une situation d’urgence serait confuse et\npréjudiciable aux intérêts de tous les copropriétaires.\n\nc) Par courrier du 25 octobre 2023, l’intimée a confirmé sa\nrequête de suspension.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre\nles décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui\nne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans\nles cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice\ndifficilement réparable (ch. 2).\n\nSelon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la\nprocédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1\nCPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de\nsuspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des\nordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours\nde dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF\n5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).\n\nLe recours doit être introduit auprès de l’instance de recours,\nsoit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation\njudiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\n1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, interjeté en temps utile\ncontre une prononcé de suspension par une partie qui a un intérêt digne\nde protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.\n-8-\n\n2.\n2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation\ndu droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte\ndes faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein\npouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement\nles questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses\npropres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III\n176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le\npouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à\nl’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017\ndu 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour\nqualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution\nparaisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle\narbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat\n(ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).\n\n2.2\n2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les\nallégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant\nl’autorité de recours.\n\n2.2.2 Outre les pièces de forme, la recourante a produit des pièces\nqui figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc\nrecevables.\n\n3.\n3.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en\npremier lieu, la recourante se plaint implicitement d’une violation de son\ndroit d’être entendue, sous l’aspect du droit à une décision motivée. Elle\nreproche en effet à la présidente l’absence de motivation de son\nordonnance de suspension.\n-9-\n\n3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.\n29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe\nl’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de\nsuccès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380\nconsid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid.\n3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par\nconséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les\nréf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un\nplein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; ; TF\n8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être\nentendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023\nconsid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).\n\n"}