{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_7B23-024550_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a43a7c1c-59ce-418b-b3eb-445ad2e393ae", "Checksum": "98a7b5b6195cfd468ff4ca2854a07b18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B23.024550"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 7B23.024550"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nomination d'un administrateur PPE"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:38:14", "Checksum": "03a6c18d84e885a210ddf3d5533b402d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 7B23.024550\nRegeste:\nNomination d'un administrateur PPE\n\n « [E.K.________, F.K.________, H.D.________ et J.D.________] votent oui\npour participer à cet effort citoyen et Me Chassot refuse au nom de\nMme R.________.\n\nLa diminution d’un premier degré est acceptée à la majorité. ».\n\n3. a) Par requête de conciliation du 14 octobre 2022 déposée\ndevant la présidente, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens,\nprincipalement au constat de la nullité de la décision prise le 15\nseptembre 2022 lors de l’assemblée de l’intimée modifiant l’article 6.3 du\nrèglement de la PPE en prévoyant la possibilité de prendre des décisions à\nla majorité absolue de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents,\nreprésentés ou absents, en lieu et place de l’unanimité et au constat de la\nnullité de la décision prise le 15 septembre 2022 lors de l’assemblée de\nl’intimée visant à la réduction du chauffage de « deux degrés ».\nSubsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de ces deux\ndécisions. En cas d’échec de la tentative de conciliation, elle a requis\nqu’une autorisation de procéder lui soit délivrée.\n\nA titre préliminaire, la recourante a conclu à la suspension de\nl’effet de toutes les décisions prises à la majorité absolue de tous les\ncopropriétaires, qu’ils soient présents, représentés ou absents, depuis le\n15 septembre 2022 par l’intimée, notamment la décision de réduction du\nchauffage, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond.\n-5-\n\nb) Le même jour, soit le 14 octobre 2022, la recourante a\ndéposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles\ndevant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois (ci-après : le président).\n\nc) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17\noctobre 2022, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10\nfévrier 2023, le président a notamment fait droit aux conclusions prises le\n14 octobre 2022 par la recourante dans sa requête de mesures\nsuperprovisionnelles et provisionnelles en interdisant à l’intimée de\nprendre des décisions à la majorité absolue de tous les copropriétaires,\nqu’ils soient présents, représentés ou absents, en lieu et place de\nl’unanimité, jusqu’à droit connu sur la sentence ou demande au fond, sous\nla menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal\nsuisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et en suspendant l’effet de\ntoutes les décisions prises à la majorité absolue de tous les\ncopropriétaires, qu’ils soient présents, représentés ou absents, depuis le\n15 septembre 2022 par l’intimée, notamment la décision de réduction du\nchauffage, jusqu’à droit connu sur la sentence ou la demande au fond.\n\nd) Le 30 mars 2023, la présidente a délivré une autorisation\nde procéder à la recourante ensuite de laquelle la procédure au fond –\nréférencée sous n° PO23.028937 – a été initiée par la recourante.\n\ne) L’audience d’instruction et de jugement dans la cause en\ncontestation des décisions de l’assemblée des copropriétaires d’étages a\nété appointée le 18 janvier 2024.\n\n4. a) En parallèle à la procédure mentionnée précédemment, la\nrecourante a déposé une requête en nomination d’un administrateur de la\nPPE le 6 juin 2023 devant la présidente et a conclu, avec suite de frais et\ndépens, à ce que soit ordonnée la nomination de P.________SA, dont le\nsiège se situe au [...], à [...], comme administratrice de la PPE « [...] ».\nSubsidiairement, elle a conclu à ce que soit ordonnée la nomination\nd’O.________Sàrl, dont le siège se situe à la [...], à [...], au même titre.\n-6-\n\nCette procédure a été référencée sous n° 7B23.024550.\n\nb) Dans sa réponse du 10 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec\nsuite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par la recourante.\n\nc) Le 15 septembre 2023, les parties ont été citées à une\naudience fixée le 19 décembre 2023 à 14 heures.\n\n5. a) Par courrier du 16 octobre 2023, l’intimée a requis la\nsuspension de la cause n° 7B23.024550. Dans ses motifs, elle a\nexposé en substance que, dans l’hypothèse où la recourante devait\nobtenir gain de cause dans la procédure en contestation des décisions de\nl’assemblée des copropriétaires d’étages, soit si la règle de l’unanimité\ninitialement prévue à l’article 6.3 du règlement de la PPE venait à être\nconfirmée par la voie judiciaire, un administrateur externe serait dans\nl’impossibilité de fonctionner dans la mesure où la copropriété ne pourrait\nplus prendre aucune décision. L’intimée a soutenu que, dans la\nsupposition inverse où la première procédure ouverte par la recourante\ndevait être rejetée et la modification à l’article 6.3 du règlement de la PPE\nconfirmée, la nomination d’un administrateur externe serait contraire à la\nvolonté de cette même majorité, élément dont la présidente devrait tenir\ncompte notamment pour déterminer le temps durant lequel\nl’administrateur demeurerait en fonction. Elle a en outre allégué que la\nnomination d’un administrateur de la PPE ne saurait être ordonnée qu’une\nfois tranchée la question des modalités du droit de vote des\ncopropriétaires.\n\n"}