que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. -3- II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.