5. S’agissant des conclusions du recourant relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance et, cas échéant, à la prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer, la présidente étant seule compétente à ce sujet (cf. art. 119ss CPC et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Ces requêtes seront transmises à la présidente comme objet de sa compétence. 14J020 -4-