En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 10 octobre 2025. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 11 octobre 2025, pour expirer le lundi 20 octobre 2025. Le recours ayant été remis à la poste suisse le 21 novembre 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.