4. 4.1 L’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La décision susceptible de recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC étant une autre décision au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).