2. Le 20 octobre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant principalement à ce que l'avance de frais de 360 fr. soit réduite ou supprimée et, subsidiairement, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer cette avance de frais. Ce recours a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans, par arrêt du 27 octobre 2025 (cf. CREC 27 octobre 2025/256).