{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_0P25-048254_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ce35f891-ea5a-4b88-b8c3-fdeb65c7a6a9", "Checksum": "c94bc7e180caebc9def46fdd0d133c08"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["0P25.048254"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 0P25.048254"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "28a CC Atteinte à la personnalité"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:21:43", "Checksum": "1e71101289e289759fd142f51a4d144a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 0P25.048254\nRegeste:\n28a CC Atteinte à la personnalité\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n0P25.***-***\n5013\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 28 novembre 2025\n\nComposition : Mme C O U R B A T, présidente\nMM. Pellet et Segura, juges\nGreffier : M. Curchod\n\n*****\n\nArt. 143 al.1 et 321 al. 2 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à\nQ***, contre la décision rendue le 8 octobre 2025 par la Présidente du\nTribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la\ncause divisant le recourant d’avec A.________, à R***, la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal considère :\n\n14J020\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par décision du 8 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025, la\nPrésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois (ci-après : la présidente) a rendu une décision par laquelle elle a\ndemandé à B.________ d'effectuer un dépôt de 360 fr. à titre d'avance de\nfrais judiciaires pour la procédure engagée à l'encontre d'A.________ pour\natteinte à sa personnalité, d'ici au 7 novembre 2025.\n\n2. Le 20 octobre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a\nrecouru contre cette décision, concluant principalement à ce que l'avance\nde frais de 360 fr. soit réduite ou supprimée et, subsidiairement, à ce qu'un\ndélai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer cette avance de frais.\n\nCe recours a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans,\npar arrêt du 27 octobre 2025 (cf. CREC 27 octobre 2025/256).\n\n3. Le 21 novembre 2025, B.________ a déposé un second recours\ncontre la décision susmentionnée, concluant principalement à ce que\nl'avance de frais de 360 fr. soit réduite ou supprimée et à l’octroi de\nl’assistance judiciaire en première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à\nce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer cette avance\nde frais.\n\n4.\n4.1 L’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008\n; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre\nles décisions relatives aux avances de frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC). Le\nrecours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la\ncompétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du\n12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La décision susceptible de recours au sens\nde l'art. 319 let. b ch. 1 CPC étant une autre décision au sens de l'art. 321\nal. 2 CPC, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n14J020\n-3-\n\n4.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par\nenvoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art.\n138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,\nà un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans\nle même ménage (art. 138 al. 2 CPC).\n\nPour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis\nau plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce\ndernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou\nconsulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).\n\nLes délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1\nCPC).\n\nLe vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne\nl’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11\nseptembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).\n\nEn l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le\n10 octobre 2025. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a\ncommencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1\nCPC), soit le 11 octobre 2025, pour expirer le lundi 20 octobre 2025.\n\nLe recours ayant été remis à la poste suisse le 21 novembre\n2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.\n\n5. S’agissant des conclusions du recourant relatives à l’octroi de\nl’assistance judiciaire en première instance et, cas échéant, à la\nprolongation du délai pour effectuer l’avance de frais, la Chambre de céans\nn'est pas en mesure de se prononcer, la présidente étant seule compétente\nà ce sujet (cf. art. 119ss CPC et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Ces requêtes seront\ntransmises à la présidente comme objet de sa compétence.\n\n14J020\n-4-\n\n6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le\nmode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième\ninstance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\n"}