3.2 En l’espèce, le recourant se fonde d’une part sur sa requête du 4 avril 2023 et, d’autre part, sur trois nouvelles pièces produites à l’appui de son recours pour justifier une constatation inexacte des faits. Ainsi, non seulement il se réfère à des pièces irrecevables, mais il ne tente aucunement de démontrer que les faits tels que retenus par la première juge seraient arbitraires (cf. consid. 2 ci-avant). Partant, ce grief est irrecevable. Même à supposer recevables, ces pièces ne changeraient de toute manière rien à l'issue du recours, comme on le verra plus loin.