{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_0L23-016205_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1f03cecd-722a-4aa0-b0d1-816d3f608f60", "Checksum": "df7e4bd54bb13a95e9bda45a0be912cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["0L23.016205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 0L23.016205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de réinscription au Registre du commerce (art. 164 ORC)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:46:26", "Checksum": "a5ac7cad738ed87d0ea3c788bae32aca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 0L23.016205\nRegeste:\nDemande de réinscription au Registre du commerce (art. 164 ORC)\n\n Il fait valoir en outre qu'en vertu des règles applicables en\nmatière d'entraide pénale internationale, en particulier au vu des délais de\nrecours applicables en la matière (10/30 jours), il serait irréaliste en\npratique de s'imaginer que la société pourra être réinscrite dans ce délai\npour pouvoir faire valoir ses droits. Il reproche également à la première\njuge de ne pas avoir expliqué comment, en matière de communications à\ndes établissements bancaires, une société radiée pourrait se faire notifier\nune telle décision. Il serait dès lors essentiel, selon lui, que la société soit\nréinscrite avant toute décision en matière d'entraide.\n\n5.2 La société anonyme perd sa personnalité juridique – soit cesse\nd'exister – au moment où la liquidation est effectivement terminée et\nqu'elle ne dispose plus d'actifs (Rayroux, op. cit., n. 6 ad art. 746 CO).\n- 10 -\n\nQuiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection\npeut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité\njuridique radiée (art. 935 al. 1 CO). Un intérêt digne de protection existe\nnotamment lorsque l'entité juridique radiée est partie à une procédure\njudiciaire (art. 935 al. 2 ch. 2 CO).\n\nLa liste des motifs justifiant la réinscription d'une entité\njuridique radiée, qui figurait précédemment à l'art. 164 al. 1 let. a à d\naORC, a été reprise lors de la modification à l'art. 935 al. 2 ch. 1 à 4 CO,\nsans modification de fond (cf. Message du 15 avril 2015 concernant la\nmodification du code des obligations, FF 2015 3255). L'art. 164 aORC\nprévoyait en effet également que toute personne justifiant d'un intérêt\ndigne de protection (al. 2 ORC) pouvait requérir au juge d'ordonner la\nréinscription d'une entité juridique radiée, notamment lorsqu'il rendait\nvraisemblable que l'entité juridique était partie à une procédure judiciaire\n(al. 1 let. b aORC ; TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 1.1). Le\nchamp d’application de l’art. 935 CO a toutefois été élargi en ce sens que\ncette disposition n'est plus exhaustive, la jurisprudence pouvant\ndévelopper d'autres motifs de réinscription. Il sied dès lors de se référer à\nla jurisprudence rendue sous l'ancien art. 164 ORC.\n\nLes autorités du registre du commerce ne pouvant priver le\ncréancier de la possibilité d'intenter un procès à la société (ATF 100 Ib 37\nconsid. 1), il ne faut donc pas se montrer strict lors de l'appréciation des\nconditions requises pour obtenir la réinscription d'une société au registre\ndu commerce (cf. ATF 115 II 276 consid. 2 in fine) et ne rejeter que les\nrequêtes qui paraissent abusives (cf. Meisterhans, Prüfungspflicht und\nKognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p.\n287). Tel est le cas de celui qui demande la réinscription, alors qu'il ne\npeut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'obtenir (ATF 100 Ib 37\nconsid. 1 p. 38) (pour le tout : ATF 132 III 731 consid. 3.2).\n\n5.3 En l’espèce, il ressort du jugement du 8 février 2023 que les\ntrois comptes ouverts le 26 juillet 2006, comptes que la société Y.________\n- 11 -\n\ndétenait en Suisse, ont été clôturés le 9 septembre 2019. Les comptes de\ncette société sont ainsi vides, puisque clôturés. De plus, la procédure de\nfaillite d'Y.________ a été suspendue faute d’actif et clôturée le 28 janvier\n2011. Pour le reste, le recourant n'indique pas que des montants auraient\nété déplacés des comptes de la société Y.________. Il n'allègue pas non\nplus quels éventuels montants découlant des anciens comptes de ladite\nsociété pourraient encore faire l'objet de la confiscation prononcée par les\nautorités [...]. En définitive, les allégations toutes générales formulées par\nle recourant sont manifestement insuffisantes pour rendre au moins\nvraisemblable l’existence de sommes d’argent qui seraient encore à ce\njour détenues sur des comptes ouverts en Suisse au nom de la société\nY.________. Les pièces produites en procédure de recours, même si elles\navaient été jugées recevables, n’apportent à égard aucun élément\npertinent complémentaire.\n\nDans ces circonstances, l’ordre de confiscation sur lequel se\nfonde le recourant n’apparaît pas suffisant pour supposer que les autorités\n[...] vont requérir la confiscation de sommes d’argent détenues en Suisse\npar Y.________ en liquidation, fut-elle réinscrite. Ainsi, même s'il ne faut pas\nse montrer strict lors de l'appréciation des conditions requises pour\nobtenir la réinscription d'une société au registre du commerce et ne\nrejeter que les requêtes qui paraissent abusives, il faut admettre qu’en\nl’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à\nobtenir une telle inscription.\n\nPour ces motifs, il convient de rejeter le recours, sans qu'il n'y\nait besoin d'examiner les arguments du recourant liés aux questions\nprocédurales d'entraide internationale en matière pénale. A cet égard, on\npeut tout de même relever qu'un laps de temps relativement long peut de\ntoute manière s'écouler entre la demande d'entraide et la décision qui s'en\nsuit et qu’il n’a de toute manière pas été rendu vraisemblable qu'une telle\nprocédure soit engagée par les autorités en l’absence d’actifs à confisquer\nen Suisse.\n- 12 -\n\n6.\n6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le\njugement confirmé.\n\n6.2 Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis\nentièrement à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\n"}