La garantie prévue à l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH est soumise à une condition identique de l'absence de moyens de rémunérer un défenseur pour obtenir une assistance d'un conseil d'office. f) En définitive, les conclusions et griefs avancés par le recourant ne conduisent pas à modifier la saisie. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.