3 Cst) de l'assistance judiciaire gratuite, à supposer encore qu'elle soit invocable dans un litige devant une instance internationale opposant un fonctionnaire international à une autorité administrative internationale, est subordonnée à l'absence de ressources suffisantes. Il s'agit donc d'un droit à obtenir une aide publique de l'Etat, non d'un droit au maintien de ressources patrimoniales personnelles suffisantes, par exemple en limitant une saisie au détriment d'un créancier comme le demande le recourant, pour faire un procès sans demander l'assistance judiciaire. La garantie prévue à l'art.