A cela s'ajoute que le recourant se méprend sur la notion de droit à l'assistance judiciaire. En effet, la garantie constitutionnelle (art. 29 al. 3 Cst) de l'assistance judiciaire gratuite, à supposer encore qu'elle soit invocable dans un litige devant une instance internationale opposant un fonctionnaire international à une autorité administrative internationale, est subordonnée à l'absence de ressources suffisantes.