, n. 118 ad art. 93 LP). Les frais d'avocat ou de justice n'entrent pas dans le minimum vital puisque l'une des deux conditions pour obtenir l'assistance judiciaire est précisément l'indigence du requérant, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de justice ou d'avocat sans entamer son minimum vital ou celui ce sa famille (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Genève 2009, p. 271, n. 10 ad art. 29 Cst). - 16 -