Quant à la belle-fille du recourant, née le 11 avril 1998, l'office n'a pas méconnu l'obligation d'entretien subsidiaire du recourant à son égard en application de l'art. 278 al. 2 CC, puisqu'il a fait figurer dans le calcul du minimum vital, conformément aux Directives, un montant de 600 fr. à titre de base mensuelle pour un enfant de plus de dix ans. Les dépenses alléguées par le recourant ont trait à l'achat d'articles de sport pour participer au tour des Muverans dans le cadre scolaire ou à des acquisitions de fournitures scolaires. Or, comme le retient la décision attaquée, des dépenses de ce type sont comprises dans le montant de base mensuel.