Si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées, seront portés à la charge du débiteur, non seulement la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur, mais également ses frais d'assurancemaladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216- 217). - 14 -