On relèvera par ailleurs que bien que le recourant ne supporte aucun frais effectif nécessité par l'acquisition du revenu en raison de son incapacité prolongée de travail, l'office a inclus dans le calcul des charges un montant de 250 francs pour les déplacements jusqu'au lieu de travail et un montant de 240 fr. pour les repas pris hors du domicile. Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point dès lors que l'intimée n'avait pas déposé de plainte contre l'avis de saisie. En l'absence d'un recours de l'intimée, la cour s'abstiendra également de statuer sur ce point.