Il a également été jugé que l'office doit tenir compte des frais d'utilisation d'un véhicule privé lorsque le débiteur pourrait certes utiliser les transports publics pour se rendre à son travail et en revenir, mais qu'il en résulterait un allongement d'une heure par jour de la durée des trajets, ce qui restreindrait excessivement la prise en charge, assumée par le débiteur seul, de son jeune enfant dans le foyer familial (ATF 110 III 17, JT 1986 II 66). Les Directives précisent encore que dans le cas de l'utilisation d'un véhicule automobile qui n'est pas indispensable, le remboursement des frais intervient comme pour l'utilisation des transports publics.