Tel est notamment le cas si le véhicule est nécessaire à l'exercice de la profession (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 510). Il a également été jugé que l'office doit tenir compte des frais d'utilisation d'un véhicule privé lorsque le débiteur pourrait certes utiliser les transports publics pour se rendre à son travail et en revenir, mais qu'il en résulterait un allongement d'une heure par jour de la durée des trajets, ce qui restreindrait excessivement la prise en charge, assumée par le débiteur seul, de son jeune enfant dans le foyer familial (ATF 110 III 17, JT 1986 II 66).