II. a) Le recourant s'en prend à la détermination de son minimum vital dans lequel il entend faire figurer divers postes. Dans l'exposé de ses moyens, il limite toutefois sa critique principalement à un seul poste, soit l'exclusion de ses frais mensualisés d'avocat dont il évalue les honoraires totaux à 40'000 francs. b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. -9-