frais d'avocat. S'agissant des montants retenus pas l'office pour les frais de déplacement et de repas hors du domicile, le premier juge a estimé qu'ils ne pouvaient être remis en question, l'intimée n'ayant pas déposé plainte contre l'avis de saisie. 3. A.P.________ a recouru par acte du 3 février 2012 contre ce prononcé qui lui a été notifié le 24 janvier 2012, concluant à sa réforme en ce sens que le calcul de son minimum vital doit intégrer ses frais d'avocat à concurrence de 2'700 fr. par mois, ainsi que les frais d'utilisation de son -7-