Par lettre du 7 novembre 2011, l'office a indiqué que les pièces produites par le plaignant avaient principalement trait à des versements uniques en faveur de son fils majeur et de sa belle-fille, et non à des charges devant être acquittées périodiquement; il n'y avait dès lors pas lieu, selon les lignes directrices de la Conférence suisse des préposés et la jurisprudence, d'ajouter ces frais dans le calcul du minimum vital du débiteur. L'office relevait en outre que le véhicule du plaignant ne devait pas être pris en compte, du fait de son arrêt maladie.