{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-031074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20880605-7714-48b5-9a61-ce8df4d1fb9e", "Checksum": "e9d4ff0f5ce474bf09823fac6e2e2866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.031074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:37", "Checksum": "3dde50ccacac39c9b3d48020287d5555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Les dettes remboursées par acomptes mensuels, selon\nl'engagement pris par le débiteur, ne relèvent pas de son minimum vital. Il\nen va ainsi des amendes et du dédommagement d'un lésé, même si le\nmaintien d'un sursis pénal dépend de l'effectivité de ces versements (ATF\n102 III 17; Ochsner, op. cit., n. 157 ad art. 93 LP; Gilliéron, op. cit., n. 118\nad art. 93 LP). Les frais d'avocat ou de justice n'entrent pas dans le\nminimum vital puisque l'une des deux conditions pour obtenir l'assistance\njudiciaire est précisément l'indigence du requérant, c'est-à-dire qu'il ne\ndispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de justice\nou d'avocat sans entamer son minimum vital ou celui ce sa famille\n(Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999, Genève 2009, p. 271, n. 10 ad art.\n29 Cst).\n- 16 -\n\nEn l'espèce, la nécessité et le paiement effectif de ces frais ne\nsont pas prouvés. Le recourant n'a pas établi avoir sollicité l'assistance\njudiciaire pour mener sa procédure devant le Tribunal administratif de\nl'Organisation internationale du travail. Il se borne en effet à prétendre,\nsans le démontrer que, dans cette procédure, l'assistance judiciaire\nn'existerait pas, puis, contradictoirement, qu'elle lui serait de toute\nmanière refusée en raison de l'ampleur de ses revenus, alors que le\nmontant du salaire n'est pas en soi déterminant, mais bien celui de la part\nde revenu disponible après couverture des besoins essentiels.\n\nA cela s'ajoute que le recourant se méprend sur la notion de\ndroit à l'assistance judiciaire. En effet, la garantie constitutionnelle (art. 29\nal. 3 Cst) de l'assistance judiciaire gratuite, à supposer encore qu'elle soit\ninvocable dans un litige devant une instance internationale opposant un\nfonctionnaire international à une autorité administrative internationale, est\nsubordonnée à l'absence de ressources suffisantes. Il s'agit donc d'un droit\nà obtenir une aide publique de l'Etat, non d'un droit au maintien de\nressources patrimoniales personnelles suffisantes, par exemple en limitant\nune saisie au détriment d'un créancier comme le demande le recourant,\npour faire un procès sans demander l'assistance judiciaire. La garantie\nprévue à l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH est soumise à une condition identique de\nl'absence de moyens de rémunérer un défenseur pour obtenir une\nassistance d'un conseil d'office.\n\nf) En définitive, les conclusions et griefs avancés par le\nrecourant ne conduisent pas à modifier la saisie.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre\n1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).\n- 17 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 26 juin 2012\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.P.________),\n- Me Marianne Bovay, avocate (pour D.________),\n- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n- 18 -\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}