{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-031074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20880605-7714-48b5-9a61-ce8df4d1fb9e", "Checksum": "e9d4ff0f5ce474bf09823fac6e2e2866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.031074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:37", "Checksum": "3dde50ccacac39c9b3d48020287d5555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le recourant est domicilié à la rue du Château à Duillier. Son\nlieu de travail se situe au siège de l'OMC à Genève. Toutefois, selon les\ncertificats médicaux produits, il est en incapacité de travail depuis le 21\nmars 2011 et son employeur n'a, pour ce motif, pas délivré d'attestation\nconcernant la nécessité d'user d'un véhicule privé pour se rendre au\ntravail. De son côté, le recourant se contente d'évoquer dans son recours\nl'absence d'un réseau de transports suffisant sans démontrer que l'usage\ndes transports publics entraînerait des inconvénients majeurs ou ne serait\npas raisonnablement praticable. Il s'ensuit qu'en l'état, il n'y a pas lieu de\nprendre en compte les frais de véhicule invoqués.\n- 13 -\n\nOn relèvera par ailleurs que bien que le recourant ne supporte\naucun frais effectif nécessité par l'acquisition du revenu en raison de son\nincapacité prolongée de travail, l'office a inclus dans le calcul des charges\nun montant de 250 francs pour les déplacements jusqu'au lieu de travail\net un montant de 240 fr. pour les repas pris hors du domicile. Le premier\njuge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point dès lors que\nl'intimée n'avait pas déposé de plainte contre l'avis de saisie. En l'absence\nd'un recours de l'intimée, la cour s'abstiendra également de statuer sur ce\npoint.\n\nd) Le recourant estime arbitraire de ne pas tenir compte des\nfrais générés par l'entretien de son fils majeur et de sa belle-fille alors que\nla mère de celle-ci ne travaille pas et qu'il doit entretenir l'ensemble de\ncette nouvelle famille.\n\nL'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum\nvital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation\nlégale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable\nà la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation\nd'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore\nde formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les\nconditions économiques et les ressources des parents permettent de\nl'exiger d'eux (Ochsner, Commentaire romand, n. 105 ad art. 93 LP et les\nréférences citées). Si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées,\nseront portés à la charge du débiteur, non seulement la base mensuelle\nd'entretien de cet enfant majeur, mais également ses frais d'assurancemaladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes\nd'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement,\nde repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (Ochsner,\nop. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner,\nJurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de\nfaillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-\n217).\n- 14 -\n\nSelon les déclarations du recourant, notamment à l'audience\ndu 3 octobre 2011, son fils B.P.________, majeur, a achevé ses études et\nexerce durant quelques mois un emploi auxiliaire. Ces faits n'ont pas été\ncontestés dans le cadre du recours. C'est donc à bon droit que les frais\ninvoqués par le recourant ont été écartés du minimum vital.\n\nQuant à la belle-fille du recourant, née le 11 avril 1998, l'office\nn'a pas méconnu l'obligation d'entretien subsidiaire du recourant à son\négard en application de l'art. 278 al. 2 CC, puisqu'il a fait figurer dans le\ncalcul du minimum vital, conformément aux Directives, un montant de 600\nfr. à titre de base mensuelle pour un enfant de plus de dix ans. Les\ndépenses alléguées par le recourant ont trait à l'achat d'articles de sport\npour participer au tour des Muverans dans le cadre scolaire ou à des\nacquisitions de fournitures scolaires. Or, comme le retient la décision\nattaquée, des dépenses de ce type sont comprises dans le montant de\nbase mensuel.\n\ne) Constatant que les Directives n'en font pas mention, le\npremier juge a considéré que les frais d'avocat invoqués ne rentraient pas\ndans ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille au sens de l'art.\n93 al. 1 LP.\n\nLe recourant fait valoir que l'arrêt de la Cour de justice de\nGenève, confirmé par le Tribunal fédéral, ordonnant le versement de\nl'indemnité de l'art. 124 CC à son ex-épouse violerait l'accord de siège\npassé entre l'OMC et la Confédération suisse et qu'il a dû recourir à un\navocat spécialisé afin de saisir le Tribunal administratif de l'Organisation\ninternationale du travail pour obliger les organes compétents de l'OMC à\nse prononcer sur cette question. Il invoque le principe constitutionnel et\ninternational de l'accès au juge, tout en soutenant qu'il n'existerait pas\nd'assistance judiciaire pour procéder devant le Tribunal administratif de\nl'OIT et que, même si une telle aide existait, il n'y aurait pas droit en\nraison du montant de son salaire.\n- 15 -\n\n"}