{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-031074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20880605-7714-48b5-9a61-ce8df4d1fb9e", "Checksum": "e9d4ff0f5ce474bf09823fac6e2e2866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.031074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:37", "Checksum": "3dde50ccacac39c9b3d48020287d5555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nI. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie\npar la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le\nrecours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi\nprévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite\ndu 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et\nexposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est\nrecevable.\n\nII. a) Le recourant s'en prend à la détermination de son minimum\nvital dans lequel il entend faire figurer divers postes. Dans l'exposé de ses\nmoyens, il limite toutefois sa critique principalement à un seul poste, soit\nl'exclusion de ses frais mensualisés d'avocat dont il évalue les honoraires\ntotaux à 40'000 francs.\n\nb) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du\ndébiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au\npoursuivi et à sa famille.\n-9-\n\nPour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir\ncompte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé\nle revenu global brut, il\n- 10 -\n\névalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges\nsociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin il déduit du revenu net\nles dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en\ns'appuyant généralement sur les Lignes directrices pour le calcul du\nminimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP établies par la\nConférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après :\nles Directives).\n\nLes faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis\nd'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution\nde la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le\npoursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995\nII 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance\nen vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que\nl'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des\nparties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre\nd'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).\n\nLes Directives (édition actuellement en vigueur du 1er juillet\n2009), de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des\ncharges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus.\nElles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la\ndénomination \"montant de base mensuel\", avec des montants identiques\npour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les\nvêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de\nsanté, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels\nainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les Directives\nénumèrent par ailleurs sous la rubrique \"suppléments au montant de base\nmensuel\" les autres charges, qui varient en fonction de la situation\nparticulière du débiteur (frais de logement et de chauffage, cotisations\nsociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions\nalimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des\nobjets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans\nquelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte.\n- 11 -\n\nLa détermination du minimum vital n'a pas pour but de\npermettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était\nle leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses\nindispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit\nau débiteur la possibilité de mener une\n- 12 -\n\nexistence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des\ncommodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés.\nin JT 1982 II 139).\n\nc) En ce qui concerne les frais de véhicule automobile, les\nDirectives prévoient que les frais de déplacement entre le domicile et le\nlieu de travail, soit les coûts fixes et variables, en tant qu'ils constituent\ndes dépenses indispensables à l'exercice de la profession (si l'employeur\nne les prend pas à sa charge), peuvent constituer des suppléments au\nmontant de base mensuel. Il faut que le véhicule ait la qualité d'objet de\nstricte nécessité. Tel est notamment le cas si le véhicule est nécessaire à\nl'exercice de la profession (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la\npoursuite et la faillite, Berne 2010, p. 510). Il a également été jugé que\nl'office doit tenir compte des frais d'utilisation d'un véhicule privé lorsque\nle débiteur pourrait certes utiliser les transports publics pour se rendre à\nson travail et en revenir, mais qu'il en résulterait un allongement d'une\nheure par jour de la durée des trajets, ce qui restreindrait excessivement\nla prise en charge, assumée par le débiteur seul, de son jeune enfant dans\nle foyer familial (ATF 110 III 17, JT 1986 II 66). Les Directives précisent\nencore que dans le cas de l'utilisation d'un véhicule automobile qui n'est\npas indispensable, le remboursement des frais intervient comme pour\nl'utilisation des transports publics.\n\n"}