{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-031074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20880605-7714-48b5-9a61-ce8df4d1fb9e", "Checksum": "e9d4ff0f5ce474bf09823fac6e2e2866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.031074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:37", "Checksum": "3dde50ccacac39c9b3d48020287d5555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n- un certificat médical attestant de son incapacité totale de travailler dès\nle 21 octobre 2011;\n- trois notes d'honoraires de son avocat dans le cadre d'un litige avec son\nemployeur;\n- deux quittances du 29 octobre 2011 indiquant le versement de 450 fr.\npour un abonnement Unireso Junior pour la période du 29 octobre 2011 au\n28 octobre 2012 et de 165 fr. pour un abonnement demi-tarif pour la\nmême période concernant son fils B.P.________;\n- une quittance pour un émolument de 330 fr., réclamé par le Service de la\npopulation dans le cadre de la procédure de naturalisation de son fils;\n- deux quittances attestant le paiement les 13 et 28 octobre 2011 de\nfactures de téléphone de son fils;\n- une quittance relative à un produit pour lentilles de contact de son fils;\n- plusieurs factures d'articles de sport et de matériel scolaire, payées au\nmois d'août 2011, pour sa belle-fille C.________, notamment pour participer\nà un tour des Muverans.\n\nPar courrier du 2 novembre 2011, le plaignant a encore précisé\nque son employeur ne pouvait lui délivrer une attestation concernant la\nnécessité de l'utilisation d'un véhicule privé, dès lors qu'il était en arrêt\nmaladie.\n\nPar lettre du 7 novembre 2011, l'office a indiqué que les pièces\nproduites par le plaignant avaient principalement trait à des versements\nuniques en faveur de son fils majeur et de sa belle-fille, et non à des\ncharges devant être acquittées périodiquement; il n'y avait dès lors pas\nlieu, selon les lignes directrices de la Conférence suisse des préposés et la\njurisprudence, d'ajouter ces frais dans le calcul du minimum vital du\ndébiteur. L'office relevait en outre que le véhicule du plaignant ne devait\npas être pris en compte, du fait de son arrêt maladie.\n\n2. Par prononcé du 23 janvier 2012, la Présidente du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance en\nmatière de poursuites pour dettes et faillite, a rejeté la plainte. Le premier\n-6-\n\njuge a rapporté les déclarations du plaignant à l'audience du 3 octobre\n2011 de la manière suivante :\n\n\"Lors de l'audience du 3 octobre 2011, le plaignant a expliqué que ses\nhoraires de travail ne lui permettaient pas d'utiliser les transports publics\net qu'en outre, vivant à Duillier, il ressort du bon sens que d'avoir une\nvoiture. S'agissant de son fils âgé de 21 ans, il a expliqué que ce dernier\nvivait en partie chez lui et en partie au domicile de sa mère, mais que son\ndomicile était à Duillier. Il a déclaré qu'après avoir terminé ses études, son\nfils a été engagé comme auxiliaire pendant cinq mois, soit jusqu'au 20\nseptembre 2011, à raison d'environ quatre heures par jour, pour un salaire\nde l'ordre de 1'000 fr. par mois. Il a expliqué avoir dû payer en plus 500 fr.\npour sa naturalisation et continuer à prendre en charge son assurance\nmaladie du fait que les primes étaient déduites sur son revenu. Le\nplaignant a encore fait valoir être en conflit avec son employeur et avoir\nde nombreux frais de justice de ce chef. Il a soutenu que ces frais de\njustice devaient être pris en compte du fait de son droit d'accès au juge et\nde son droit de se défendre. Il a expliqué ne pas pouvoir bénéficier de\nl'assistance judiciaire puisqu'il s'agissait du tribunal des Nations Unies. Il a\nencore déclaré avoir dépensé environ 1'000 fr. pour sa belle-fille pour lui\npermettre de participer à une excursion avec son école.\"\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les frais de véhicule\nne devaient pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital dès\nlors qu'il n'était pas démontré que l'utilisation de celui-ci constituait un cas\nde stricte nécessité, que les dépenses en faveur du fils du plaignant\nn'entraient pas non plus dans le calcul des charges puisque celui-ci avait\nterminé ses études et disposait d'un revenu, que les frais assumés pour la\nbelle-fille du plaignant étaient des dépenses ponctuelles entrant dans le\ncadre du forfait mensuel retenu par l'office, qu'enfin les lignes directrices\nde la Conférence des préposés ne prévoyaient pas la prise en compte de\nfrais d'avocat. S'agissant des montants retenus pas l'office pour les frais\nde déplacement et de repas hors du domicile, le premier juge a estimé\nqu'ils ne pouvaient être remis en question, l'intimée n'ayant pas déposé\nplainte contre l'avis de saisie.\n\n3. A.P.________ a recouru par acte du 3 février 2012 contre ce\nprononcé qui lui a été notifié le 24 janvier 2012, concluant à sa réforme en\nce sens que le calcul de son minimum vital doit intégrer ses frais d'avocat\nà concurrence de 2'700 fr. par mois, ainsi que les frais d'utilisation de son\n-7-\n\nvéhicule et ceux générés par l'entretien de son fils et de sa belle-fille.\nPréalablement, il demande que soit ordonnée la suspension de la\nprocédure de saisie jusqu'à droit connu sur l'appel qu'il a formé devant le\nTribunal administratif de l'OIT en date du 8 juin 2011.\n\nLe recourant a produit des pièces à l'appui de son recours.\n-8-\n\nEstimant ne pas avoir de nouveaux éléments à ajouter, l'office\ns'est référé à ses déterminations de première instance.\n\nL'intimée D.________ a conclu par lettre du 29 février 2012 au\nrejet du recours et à l'allocation de dépens.\n\nEn droit :\n\n"}