{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-031074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20880605-7714-48b5-9a61-ce8df4d1fb9e", "Checksum": "e9d4ff0f5ce474bf09823fac6e2e2866"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.031074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:37", "Checksum": "3dde50ccacac39c9b3d48020287d5555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031074\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nFA11.031074-120220\n29\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 26 juin 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme Nüssliüssli\n\n*****\n\nArt. 17 et 93 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à\nDuillier, contre la décision rendue le 23 janvier 2012, à la suite de\nl’audience du 3 octobre 2011, par la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant\nla plainte du recourant contre le procès-verbal de saisie établi le 11 juillet\n2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans le\ncadre d'une poursuite exercée par D.________, à Genève.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. Le 4 mars 2009, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-\nRolle (aujourd'hui : Office des poursuites du district de Nyon, ci-après :\nl'office) a notifié à A.P.________ un commandement de payer, dans la\npoursuite n° 4'134'346, portant sur la somme de 38'500 fr. plus intérêt, à\nla requête de son ex-épouse D.________, le titre de la créance invoqué\nétant une indemnité mensuelle de 3'500 fr. dès le mois de mai 2008 selon\narrêt de la Cour de Justice du 14 décembre 2007 confirmé par le Tribunal\nfédéral selon arrêt du 28 avril 2008.\n\nL'opposition formée par le poursuivi à ce commandement de\npayer ayant été définitivement levée, l'office a fixé, par décision du 2 mars\n2011, une retenue de salaire de 10'650 fr. par mois dès et y compris le\nmois de mars 2011 en mains du débiteur, compte tenu du statut juridique\nde son employeur, l'Organisation mondiale du commerce OMC. Une\nplainte contre cette décision a été rejetée par décision du 9 juin 2011 de la\nPrésidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.\n\nPar courriers des 23 mai et 15 juin 2011, A.P.________ a\nadressé à l'office diverses pièces concernant sa situation personnelle, en\nparticulier des fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril\n2011, un décompte de primes pour son assurance véhicule, un décompte\nde primes de l'assurance incendie pour l'année 2011, un décompte de\nprimes pour une assurance responsabilité civile privée et assurance\nménage, une notification de hausse de loyer portant son loyer mensuel à\n2'870 fr. dès le 1er septembre 2008, la quittance pour un abonnement\nUnireso concernant B.P.________, des relevés bancaires, un certificat\nmédical attestant de son incapacité totale de travailler dès le 21 mars\n2011, un certificat de son mariage, le 30 octobre 2009, avec F.________ et\nune demande de prestations familiales pour l'enfant C.________, née le 11\navril 1998, fille de sa femme.\n-3-\n\nLe 11 juillet 2011, l'office a modifié sa décision du 2 mars\n2011, fixant la retenue de salaire à 7'700 fr. par mois dès et y compris le\nmois de juin 2011 et confirmant la saisie antérieure sur les comptes\nbancaires. Une annexe au procès-verbal de saisie du même jour détermine\nle minimum d'existence avec l'indication des charges retenues, soit :\n\n- base mensuelle : Fr. 1'700.00\n- supplément pour enfant de plus de dix ans : Fr. 600.00\n- loyer : Fr. 2'870.00\n- assurances : Fr. 40.00\n- déplacement jusqu'au lieu de travail : Fr. 250.00\n- repas pris hors du domicile : Fr. 240.00\n\nTotal des charges Fr. 5'700.00.\n\nPar acte du 22 août 2011, A.P.________ a déposé une plainte au\nsens de l'art. 17 LP contre cette décision dont il a demandé l'annulation,\nreprochant à l'office de ne pas tenir compte des primes d'assurance de\nson véhicule, de la prime d'assurance responsabilité civile privée et de\nl'abonnement Unireso en faveur de son fils B.P.________.\n\nA l'audience de plainte du 3 octobre 2011, la Présidente du\nTribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure\nde surveillance, a imparti au plaignant un délai au 31 octobre 2011 pour\nproduire l'attestation de son employeur concernant l'utilisation nécessaire\nd'un véhicule privé, les factures relatives à l'entretien de son fils majeur et\nde sa belle-fille, ainsi que les notes d'honoraires de son avocat s'agissant\ndu litige qui l'oppose à son employeur.\n\nPar courrier du 20 octobre 2011, l'intimée D.________ s'est\nimplicitement opposée aux conclusions du plaignant, alléguant que celui-ci\nne payait plus l'abonnement Unireso pour son fils. Elle a également relevé\nque, le plaignant étant en incapacité de travail depuis le mois de mars\n-4-\n\n2011, il n'y avait pas lieu de prendre en compte des frais de déplacement\net de repas hors du domicile.\n\nDans le délai qui lui avait été imparti, le plaignant a produit\ndiverses pièces, soit :\n-5-\n\n"}