que l'acte de recours du 5 novembre 2011 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), -3- que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que la présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.