{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-028303_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/31954052-3b13-44a8-9caf-e15cfcde8c50", "Checksum": "d02096b4946ee9552fa051a45abce179"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA11.028303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.028303"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:13:18", "Checksum": "36c3821aabcda49fe119d227b0021f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.028303\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nFA11.028303-112025\n44\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 23 novembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. S A U T E R E L , vice-président\nJuges : MM. Bosshard et Muller\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 18 al. 2 LP\n\nVu la plainte pour retard injustifié déposée le 31 octobre 2011\npar C.________, à Orbe, contre le Président du Tribunal d'arrondissement\nde La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le\ncadre de la procédure ouverte par la plainte déposée le 16 juillet 2011 par\nC.________ contre l'avis de réception de la réquisition de vente que lui avait\nadressé l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA - NORD\nVAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite en\nréalisation de gage immobilier exercée contre lui par la BANQUE\nF.________, à Lausanne,\n\n119\n-2-\n\nvu le dossier et le procès-verbal de première instance, dont il\nressort que l'autorité inférieure de surveillance a :\n- par décision du 29 juillet 2011, statué sur la requête d'effet\nsuspensif à la plainte du 16 juillet 2011, qu'elle a refusé d'accorder;\n\n- fixé à l'office intimé, par avis du 29 juillet 2011, un délai au\n15 août 2011 pour produire ses déterminations sur la plainte;\n\n- cité les parties à comparaître à son audience du\n14 septembre 2011, par courrier recommandé du 12 août 2011, un délai\nétant fixé à la banque intimée au 1er septembre 2011 pour déposer ses\ndéterminations;\n\n- rendu une décision le 2 novembre 2011, à la suite de\nl'audience du 14 septembre 2011 à laquelle le plaignant avait fait défaut,\ndéclarant irrecevable la plainte déposée le 16 juillet 2011;\n\nattendu qu'en vertu de l'art. 18 al. 2 LP, une plainte peut être\ndéposée en tout temps devant l'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard\ninjustifié,\n\nqu'en l'espèce, le plaignant reproche à l'autorité inférieure de\nsurveillance un retard injustifié, lui faisant – implicitement – grief de\nn'avoir pas statué \"à bref délai\" à la suite de l'audience, concluant à\nl'octroi de l'effet suspensif et, \"pour le surplus, libre au Tribunal\nd'arrondissement de procéder à sa convenance\",\n\nque de telles conclusions sont irrecevables,\n\nqu'il n'y a en particulier pas lieu d'accorder l'effet suspensif à\nune plainte pour retard injustifié, dès lors qu'elle n'est précisément pas\ndirigée contre une décision de l'autorité dont le plaignant pourrait avoir un\nintérêt à voir suspendre les effets,\n-3-\n\nqu'en tant qu'elle serait dirigée contre la décision de l'autorité\ninférieure de surveillance du 29 juillet 2011 refusant d'accorder l'effet\nsuspensif à la plainte du 16 juillet 2011, la plainte du 31 octobre 2011 est\nirrecevable,\n\nqu'au surplus, le grief de retard injustifié est infondé, toutes les\nopérations de première instance s'étant déroulées dans des délais\nparfaitement acceptables,\n\nqu'il n'y a pas non plus de déni de justice, dès lors qu'une\ndécision a été rendue le 2 novembre 2011,\n\nqu'en conclusion, la plainte du 31 octobre 2011 est sans objet\net, par conséquent, irrecevable;\n\nque le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-4-\n\nDu 24 novembre 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n-5-\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. C.________,\n- Banque F.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord\nvaudois.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}