Le droit du recourant de récuser l'expert n'a donc pas été entravé. A cet égard, le recourant ne prétend d'ailleurs nullement que l'expert aurait dû se récuser ou que lui-même aurait eu un intérêt digne de protection à une telle récusation (ibid., n. 29 ad art. 10 LP). Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un éventuel cas de récusation. L'exécution de l'expertise du 5 juillet 2011 a ainsi été régulière et le recours sur ce point, mal fondé, doit être rejeté.