En l'espèce, l'identité de l'expert a été communiquée par lettre du 30 juin 2011 au recourant. Ce dernier a en outre eu connaissance de la personne de l'expert au moment de l'expertise le 5 juillet 2011, puisqu'il était présent. Cela était suffisant pour lui permettre, le cas échéant, de demander la récusation de l'expert et l'annulation de l'opération débutée par le récusé. Au demeurant, même s'il avait eu connaissance de la personne de l'expert plus tardivement, par exemple à la lecture du rapport d'expertise mentionnant son nom, cela aurait suffi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 10 LP). Le droit du recourant de récuser l'expert n'a donc pas été entravé.