Deuxièmement, aucune prescription n'impose à l'office de communiquer à une partie, préalablement à l'exécution d'une mesure, des informations sur la personne, la formation et les compétences du fonctionnaire chargée de l'opérer. Il en va de même en ce qui concerne l'expert que le fonctionnaire en question s'adjoint comme auxiliaire pour procéder à l'estimation d'un immeuble, conformément à l'art. 97 al. 1 LP. En revanche, si l'expert pressenti réalise un des cas de récusation prévu à l'art. 10 LP, notamment s'il peut avoir développé une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), il a le devoir de se récuser au même -8-