manière infondée, l'office étant en droit de décider de procéder à l'expertise de l'immeuble objet du gage, dès lors qu'aucun effet suspensif n'avait été accordé dans la procédure de recours contre le rejet de la plainte contre l'avis de réception de la réquisition de vente dudit objet, enfin, que les griefs du plaignant concernant les modalités de l'expertise n'étaient nullement fondés, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de faire diligence s'il voulait être informé plus tôt de l'identité de l'expert afin de faire valoir, le cas échéant, des motifs de récusation. La décision a été notifiée au plaignant le 12 décembre 2011.